A-21, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des architectes du Québec

Texte complet
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 17 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 164-93, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 17 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 164-93, a. 18.